C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
46. Le membre doit respecter le droit de son client ou de son représentant spécialement autorisé, de prendre connaissance des documents qui concernent le client dans tout dossier constitué à son sujet dans l’exécution de son contrat et d’obtenir copie de ces documents. Notamment le membre doit, sur demande, remettre à son client ou à son représentant spécialement autorisé, copie des documents qui font partie des dossiers comptables du client.
D. 58-2003, a. 46.